La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1998 | FRANCE | N°187628

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 187628


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mohamed X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mohamed X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous les moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que, contrairement à la mention du jugement selon laquelle les parties auraient été régulièrement averties du jour de l'audience, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas reçu un tel avertissement le prévenant de l'audience au cours de laquelle serait examiné le recours de M. X... contre son arrêté en date du 10 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'au surplus le préfet n'a pas été mis à même de prendre connaissance du mémoire du requérant avant l'audience ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 1997 est intervenu sur une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la régularité de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 10 mars 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté en date du 10 mars 1997 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'exposé des motifs sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si M. X... prétend que l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de 6 ans ; qu'il s'est marié en 1996 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'il est le père d'un enfant né en février 1997, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 10 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en le prenant le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles M. X... demande la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions présentées en appel devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 187628
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 187628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187628.19980909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award