Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 20 avril et 19 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 588-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Patrice Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de l'exécution de ladite décision ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ;
Article 1er : Les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 20 janvier 1998 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.