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29/07/1998 | FRANCE | N°172175

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1998, 172175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Lucienne et Christiane X..., demeurant ... et pour M. Daniel X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine ; Mmes Lucienne et Christiane X... et M. Daniel X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 22 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les impositions et pénalités relatives à l'année 1979, rejeté le

surplus de leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 nove...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mmes Lucienne et Christiane X..., demeurant ... et pour M. Daniel X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine ; Mmes Lucienne et Christiane X... et M. Daniel X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 22 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les impositions et pénalités relatives à l'année 1979, rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Nice, rejetant leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 24 120 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mmes Lucienne et Christiane X... et de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 10 mars 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 24 685 F, des pénalités auxquelles M. Louis X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête des héritiers de M. Louis X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, M. Louis X... dont la domiciliation fiscale en France n'est pas contestée, a été taxé d'office pour défaut de déclaration de ses revenus des années 1980, 1981 et 1982 ; que l'administration a fixé forfaitairement les bases d'imposition de l'année 1980 par référence aux éléments du train de vie définis à l'article 168 du code général des impôts, résultant, en l'espèce, de la disposition par M. X... de sa résidence à Saint-Jean-Cap-Ferrat et d'un véhicule, et retenu, pour les deux années suivantes, le montant indiqué par M. X... au cours de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, du bénéfice commercial provenant de l'exploitation du fonds de commerce de son épouse à Monaco ; que les impositions ainsi établies ont été assorties de la majoration de 100 % prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1733-1 du code général des impôts ;
Considérant que, pour apporter la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1980, M. X... pouvait, soit critiquer l'évaluation faitepar l'administration des éléments de son train de vie, soit démontrer que ses revenus imposables réels avaient été inférieurs aux bases d'imposition forfaitaires résultant de l'application du barème de l'article 168 du code général des impôts ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le bénéfice commercial réalisé par Mme X... en 1980 était inférieur aux bases d'imposition résultant de l'application du barème, au motif que le mode d'évaluation de la base d'imposition retenue pour l'année 1980 excluait que la preuve de son exagération puisse résulter de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte des revenus dont M. X... avait effectivement disposé ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de Mmes Lucienne et Christiane X... et de M. Daniel X... ayant trait à l'impôt sur le revenu et aux pénalités établis au titre de l'année 1980 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office du revenu global pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification du 13 décembre 1984 n'invitait pas M. X... à présenter son acceptation ou ses observations, était inopérant ;
Considérant, qu'en se bornant à faire état, sans d'ailleurs l'établir, de ce que le bénéfice commercial réalisé par Mme X... en 1980 et non déclaré en France aurait été inférieur aux bases d'imposition forfaitaires résultant du barème de l'article 168 du code général des impôts, les héritiers de M. X... n'apportent pas la preuve que les revenus imposables réels dont ce dernier a disposé en 1980 ont été inférieurs à ces bases d'imposition forfaitaires ;
Considérant que la résidence principale de M. Louis X... a fait l'objet d'une vente à réméré en 1978, dont la clause de rachat a été honorée en 1979 ; que, pour déterminer la valeur locative de cette résidence, l'administration, après avoir retenu comme valeur de référence la somme de 1 250 000 F correspondant au prix de rachat de l'immeuble en 1979, a finalement retenu la somme de 1 005 000 F, correspondant au prix de cession fixé par M. X... lors de la vente, en 1978 ; que, si les héritiers de M. X... soutiennent que cette valeur était excessive, notamment par rapport aux prix pratiqués pour des immeubles voisins comparables, ils ne l'établissent pas par la seule référence à la valeur déclarée lors du partage successoral de cette même résidence, en 1975 ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les impositions contestées ont été assorties de la majoration applicable aux contribuables qui, comme M. X..., se sont abstenus de déposer la déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours d'une deuxième mise en demeure ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. X... est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la majoration effectivement appliquée, au taux de 100 % prévu par l'article 1733-1 du code général des impôts, en vigueur à la date de sa mise en recouvrement, à l'imposition établie au titre de l'année 1980, n'excède pas, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité prévue par l'article 1733-1, le taux de 80 % désormais prévu par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issuede l'article 2-II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; qu'ainsi, les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que cette majoration ne respecterait pas le principe de l'application de la loi répressive nouvelle plus douce, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 novembre 1992, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités restant en litige, auquel M. Louis X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mmes Lucienne et Christiane X... et à M. Daniel X... une somme globale de 12 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 24 685 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes Lucienne et Christiane X... et de M. Daniel X....
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 juin 1995 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mmes Lucienne et Christiane X... et de M. Daniel X..., relatives à l'impôt sur le revenu et aux pénalités mis à la charge de M. Louis X... au titre de l'année 1980.
Article 3 : Les conclusions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont rejetées.
Article 4 : L'Etat paiera à Mmes Lucienne et Christiane X... et à M. Daniel X... une somme globale de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X..., à Mme Christiane X..., à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172175
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 168, 1733, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L66, L76
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 172175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172175.19980729
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