Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves Z...
Y... FAT demeurant ... ; M. THIA Y... FAT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Tampon (Réunion) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Yves Z...
Y... FAT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que le III de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986 a remplacé dans ce texte les mots : "à titre prépondérant" par les mots : "à concurrence de plus de 50 %" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées en jugeant que le prêt spécial non locatif obtenu le 23 avril 1981 auprès du Crédit foncier par M. THIA Y... FAT pour le financement de son habitation à la Réunion relevait de la catégorie des prêts prévus par le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972, qui, quelle que soit la position prise à leur sujet par l'administration à propos d'une autre imposition, ne peuvent être regardés comme des prêts aidés par l'Etat, au sens de la loi du 3 janvier 1977, et que l'intéressé ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1384 A ; que M. THIA Y...
X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. THIA Y... FAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves Z...
Y... FAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.