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29/07/1998 | FRANCE | N°125291

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 125291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO PHOLIE, domiciliée ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relativ

e à la liberté de communication ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO PHOLIE, domiciliée ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE RADIO PHOLIE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 mai 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour défaut de motivation, la décision du 10 décembre 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la candidature présentée par la SOCIETE RADIO PHOLIE pour l'attribution d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région parisienne ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en exécution de la chose jugée sur la demande initiale de la société requérante, a rejeté cette demande par une décision du 25 janvier 1991 ;
Considérant qu'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE RADIO PHOLIE au vu des circonstances de droit et de fait existant le 25 janvier 1991, date de sa nouvelle décision ; qu'alors même que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé, dans sa décision, qu'il lui incombait de se livrer "à un examen de même nature" que celui auquel s'était livrée la Commission nationale de la communication et des libertés, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci n'aurait pas été prise au vu des circonstances de droit et de fait existant le 25 janvier 1991 ;
Considérant que la SOCIETE RADIO PHOLIE fait valoir qu'une fréquence était disponible à la date à laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué à nouveau sur sa demande ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de la décision susmentionnée par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 10 décembre 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, devait se prononcer à nouveau sur la candidature de Radio-Pholie, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat ne lui faisait pas obligation eu égard au motif de l'annulation d'attribuer, hors appel à candidatures, une fréquence à la société requérante ;
Considérant que la SOCIETE RADIO PHOLIE, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 23 avril 1991, s'est bornée à contester la légalité interne de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'attribution d'une fréquence ; que si elle soutient, dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 1991, que cette décision ne serait pas suffisamment motivée, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans le mémoire introductif d'instance et présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard de certains impératifs prioritaires, dont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et qu'il doit également tenir compte des autres critères énoncés par le même article parmi lesquels figurent l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ainsi que le financement et les perspectives d'exploitation du service ; que, pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE RADIO PHOLIE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé, d'une part, que le programme proposé ne présentait qu'un intérêt restreint pour le public au regard du souci de diversificationdes programmes et du pluralisme de l'expression, d'autre part, que les critères tirés des perspectives d'exploitation du projet et de l'expérience de la société candidate ne permettaient pas de compenser ce handicap ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant de tels critères, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur matérielle ou aurait méconnu les dispositions de l'article 29 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La demande de la SOCIETE RADIO PHOLIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO PHOLIE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125291
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation du rejet d'une demande d'attribution de fréquence radiophonique - a) Obligation pour le CSA de statuer à nouveau sur la demande - Existence (1) - b) Obligation - en vertu de l'autorité de chose jugée - d'attribuer une fréquence à la société requérante - Absence - l'annulation étant fondée sur un motif de forme.

54-06-07-005, 56-04-01-01 a) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu, à la suite de l'annulation de la décision rejetant une demande d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion, de statuer à nouveau sur cette demande au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle délibération, tout en respectant les autorisations antérieurement délivrées devenues créatrices de droit et donc sans procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées (1). b) Toutefois, lorsque l'annulation est fondée sur un motif de forme, l'autorité de chose jugée qui s'y attache ne fait pas obligation au CSA d'attribuer, hors appel à candidature, une fréquence disponible à la société requérante.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Nouvel examen par le CSA d'une demande d'attribution de fréquences après annulation du rejet de cette demande - a) Obligation pour le CSA de statuer à nouveau sur la demande - Existence (1) - b) Obligation - en vertu de l'autorité de chose jugée - d'attribuer une fréquence à la société requérante - Absence si l'annulation était fondée sur des motifs de forme.


Références :

Loi 86-1086 du 30 septembre 1986 art. 29

1.

Cf., Section, 1997-10-10, Strasbourg FM, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 125291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pecresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:125291.19980729
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