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29/07/1998 | FRANCE | N°125260

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 125260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, société anonyme dont le siège est au ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, retiré la décision du 25 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés rejetant ses demandes d'autorisation d'exploitation d'un se

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, société anonyme dont le siège est au ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, retiré la décision du 25 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés rejetant ses demandes d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans seize zones de la région parisienne et a, d'autre part, rejeté sa demande d'autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision n° 91-178 du 25 janvier 1991 a, d'une part, décidé de retirer une décision du 25 janvier 1989 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés avait rejeté les demandes d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre présentées par la SOCIETE NRJ dans seize zones de la région parisienne, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la SOCIETE NRJ ; que la SOCIETE NRJ demande l'annulation de la décision du 25 janvier 1991 ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la légalité de la décision du 25 janvier 1991 en tant qu'elle prononce le retrait de la décision du 25 janvier 1989 :
Considérant que la décision du 25 janvier 1991, en tant qu'elle prononce le retrait de la décision du 25 janvier 1989 de refus d'autorisation qui n'était pas créatrice de droits au profit de la SOCIETE NRJ, ne préjudicie en rien aux droits de la société requérante ; que, dès lors, cette dernière est sans intérêt et, par suite, irrecevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la légalité de la décision du 25 janvier 1991 en tant qu'elle rejette les demandes d'autorisation présentées par la SOCIETE NRJ :
Considérant qu'à la suite du retrait de la décision du 25 janvier 1989, s'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE NRJ, il devait le faire, comme il l'a d'ailleurs précisé, au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date du 25 janvier 1991, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur de droit en se plaçant à la date du 25 janvier 1991 pour procéder à un réexamen de sa demande ;
Considérant qu'à cette date, les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de programmes à vocation nationale distribués par d'autres sociétés concurrentes, pour les mêmes zones et pour des services de même catégorie, étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait respecter les autorisations ainsi délivrées qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires ; qu'il n'avait donc pas à procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour écarter la candidature de la SOCIETE NRJ, a indiqué, d'une part, que cette société bénéficiait d'une autorisation d'exploitation de fréquence sur la zone de Paris depuis le 3 août 1987 et, d'autre part, qu'un programme de format très comparable avait également été autorisé ; que pour assurer la protection du pluralisme et la diversification des opérateurs, il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à une appréciation sur l'ensemble de la région concernée par l'appel aux candidatures initial en date du 8 avril 1987 et par l'appel complémentaire en date du 24 mai 1988 ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en prenant en compte l'autorisation délivrée à la SOCIETE NRJ à Paris ainsi que les autorisations délivrées à d'autres radios dans l'ensemble de la région concernée, et nonseulement dans les seize zones dans lesquelles la SOCIETE NRJ avait présenté ses demandes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NRJ, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur de fait, en indiquant que le programme "Skyrock", qui a fait l'objet d'une décision du 3 août 1987 mentionnée par la décision attaquée, présentait un "format très comparable" à celui de la SOCIETE NRJ ;
Considérant enfin que si la SOCIETE NRJ soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle remplissait de manière satisfaisante les conditions fixées par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à établir qu'elle répondait à ces critères dans des conditions plus satisfaisantes que les candidats autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NRJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125260
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Nouvel examen par le CSA d'une demande d'attribution de fréquences après retrait du rejet de cette demande - Protection du pluralisme et diversification des opérateurs - Appréciation sur l'ensemble de la région concernée par l'appel aux candidatures initial, sans se limiter aux zones dans lesquelles la société avait présenté sa demande - Légalité.

56-04-01-01 Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la suite du retrait de la décision rejetant les demandes d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion présentées par une société dans le cadre d'un appel à candidatures concernant une région, statue à nouveau sur ces demandes, il doit le faire au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle délibération, tout en respectant les autorisations antérieurement délivrées devenues créatrices de droits pour leurs bénéficiaires et donc sans procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées (1). Il peut, pour assurer la protection du pluralisme et la diversification des opérateurs, se livrer à une appréciation sur l'ensemble de la région concernée par l'appel aux candidatures concernant cette région, sans se limiter aux zones de celle-ci dans lesquelles la société avait présenté ses demandes.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29

1.

Cf. Section, 1997-10-10, Société Strasbourg FM, p. 355


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 125260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pecresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:125260.19980729
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