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08/07/1998 | FRANCE | N°187328

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 187328


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue la décision du 17 janvier 1997, par laquelle il n'a pas admis son pourvoi n 169576 tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue la décision du 17 janvier 1997, par laquelle il n'a pas admis son pourvoi n 169576 tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce du premier alinéa de l'article 57-7 ajouté au décret n 63-766 du 30 juillet 1963 par l'article 6 du décret n 88-905 du 2 septembre 1988, relatif aux règles particulières au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat : "La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant et à son mandataire. Elle n'est susceptible que de recours en rectification d'erreur matérielle ou de recours en révision" ;
Considérant que la requête de M. X... qui prétend faire "opposition" à la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis son pourvoi n 169516, ne peut être regardée ni comme un recours en rectification d'erreur matérielle, ni comme un recours en révision ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes du décret précité du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret n 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187328
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-7
Décret 88-905 du 02 septembre 1988 art. 6
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187328.19980708
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