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08/07/1998 | FRANCE | N°163237

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 163237


Vu l'ordonnance du 21 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1994, présentée pour M. X... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1 ) d'annuler

le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance du 21 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1994, présentée pour M. X... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1 ) d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le directeur régional de l'Office national des forêts sur sa demande de communication des pièces de son dossier administratif, et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F et à verser à l'Office national des forêts une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;
3 ) d'ordonner la communication des documents demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication de documents administratifs, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête ; que le fait que ce délai n'a pas été respecté, en l'espèce, par le tribunal administratif de Nice n'entache cependant pas son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision ..., ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que le greffe du tribunal administratif n'a, en l'espèce, commis aucune irrégularité en ne convoquant à l'audience que l'avocat de M. X..., alors même qu'il a notifié ultérieurement à ce dernier, personnellement, le jugement rendu à la suite de cette audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du même code : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. X... a été convoqué, le 14 avril 1994, à l'audience du 10 mai 1994 du tribunal administratif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prescrit l'article R. 139 ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe de cette lettre que celle-ci, en l'absence de son destinataire, a été mise en instance au bureau de poste, puis, faute d'y avoir été retirée, renvoyée au tribunal administratif, le 3 mai 1994 ; que le greffe du tribunal n'était pas tenu de reprendre la procédure après cette date ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut utilement invoquer le fait que l'avis d'instance aurait été égaré, n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article R. 193 précité ont été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense de l'Office national des forêts devant le tribunal administratif de Nice, enregistrés les 15 juillet et 5 août 1993, ont été communiqués à M. X... les 2 et 9 août suivants ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pas été mis à même d'y répondre avant l'audience du 10 mai 1994, manque en fait ;
Considérant que manque aussi en fait, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas visé l'intégralité des conclusions de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a eu, à deux reprises, en 1974, lors de son licenciement par l'Office national des forêts, à la fin de son stage d'intégration, et en 1982, à la suite d'une lettre du directeur général de l'office, la possibilité de prendre connaissance et copie des pièces de son dossier administratif ; que les mémoires qu'il a produits dans la présente instance démontrent qu'il a une parfaite connaissance de celles de ces pièces dont il demande la communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas excédé les limites de leur compétence en rappelant les circonstances qui ont présidé à son licenciement, ont jugé que l'office avait pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, refuser de lui communiquer, une nouvelle fois, les pièces de son dossier ;
Considérant que, eu égard à l'avis favorable à la communication des documents administratifs qu'il avait sollicitée, émis le 8 février 1992 par la commission d'accès aux documents administratifs, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif l'a condamné au paiement d'une amende pour requête abusive de 2 000 F et à demander, en conséquence, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande que l'Office national des forêts soit condamné à lui payer une somme de 2 000 000 F, à titre de dommages et intérêts, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Office national des forêts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Office national des forêts :
Considérant que les dispositions de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié, aux termes desquelles : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F", sont relatives à un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de l'Office national des forêts qui tendent à ce que le montant de l'amende pour requête abusive, au paiement de laquelle le tribunal administratif avait condamné M. X..., soit porté à 5 000 F, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant que les conclusions par lesquelles l'Office national des forêts demande que, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 24 du nouveau code de procédure civile, le Conseil d'Etat ordonne la suppression, dans les mémoires de M. X..., des passages qu'il estime avoir un caractère injurieux et diffamatoire à l'égard de son personnel, ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est fondé à demander l'annulation que de l'article 2 du jugement attaqué, d'autre part, que les conclusions présentées par l'Office national des forêts doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que les conclusions présentées par l'Office national des forêts sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163237
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R193, R139, R88
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 163237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard, c. du .

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163237.19980708
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