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08/07/1998 | FRANCE | N°159033

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 1998, 159033


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile Y..., demeurant ..., Mme Edwige X..., demeurant, ... et M. Michel Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 6, 17, 19, 23, 38 et 41 ainsi que le titre IV du décret n 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile Y..., demeurant ..., Mme Edwige X..., demeurant, ... et M. Michel Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 6, 17, 19, 23, 38 et 41 ainsi que le titre IV du décret n 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n 46-1084 du 18 mai 1946 ;
Vu l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n 91-715 du 28 juillet 1991 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifié notamment par la loi n 90-587 du 11 juillet 1990 ;
Vu le décret n 51-747 du 13 juin 1951 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n 94-262 du 1er avril 1994 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y..., de Mme X..., et de M. Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que si l'enseignement dispensé dans les écoles d'architecture relève du service public de l'enseignement supérieur en vertu de l'article 1er de la loi du 26 janvier 1984, les enseignants de ces écoles ne sont pas des professeurs de l'enseignement supérieur au sens notamment de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; qu'il suit de là, d'une part, que le décret attaqué relatif au statut des professeurs et maître-assistants des écoles d'architecture n'avait pas à être pris en Conseil des ministres comme l'exige, pour les fonctionnaires entrant dans son champ d'application, l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 et, d'autre part, que le décret attaqué qui n'a pas pour effet de modifier le décret du 6 juin 1984 relatif aux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur mais est intervenu sur le fondement de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 entrait dans la compétence du Premier ministre ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il appartenait au gouvernement de définir un statut des enseignants des écoles d'architecture sur le fondement des dispositions législatives relatives au statut de la fonction publique de l'Etat issues de la loi du 11 juillet 1984 en usant, le cas échéant, de la faculté qui lui a été reconnue par l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984, d'étendre les dispositions des titres II à III de cette dernière loi à des établissements d'enseignement supérieur relevant de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres que celui de l'éducation nationale ; que, dès lors, les requérants qui ne peuvent se prévaloir des garanties particulières attachées au statut des professeurs de l'enseignement supérieur ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué ne pouvait légalement prévoir dans ses articles 3 et 6 que les enseignants des écoles d'architecture sont assujettis aux obligations de service ainsi qu'aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires régis par la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à faire valoir que le régime disciplinaire institué à l'article 17 du décret attaqué ne pouvait être identique au régime applicable à la fonction publique de l'Etat, et méconnaîtrait les dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que les auteurs du texte n'ont pas entendu étendre aux personnels enseignants des écoles d'architecture ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait la loi du 15 mars 1850 dont les seules dispositions demeurées en vigueur concernent l'enseignement secondaire est inopérant ;

Considérant que les attributions en matière disciplinaire du conseil supérieur de l'éducation nationale créé par la loi du 18 mai 1946 ont été transférées par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 juillet 1990 au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel n'est compétent qu'à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire instituée par l'article 17 du décret attaqué méconnaîtrait la loi du 18 mai 1946 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'article 17 renvoie aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat énumérant les sanctions applicables au nombre desquelles figure la radiation du tableau d'avancement alors que l'établissement de tels tableaux est exclue par d'autres dispositions du décret attaqué, a seulement pour effet de rendre cette sanction inapplicable et demeure sans incidence sur la légalité de la disposition attaquée ; qu'enfin, les articles 19, 23, 38 et 41 du décret attaqué relatif au recrutement des maîtres-assistants et des professeurs des écoles d'architecture ont pu légalement prévoir des règles différentes de celles fixées par le décret susvisé du 6 juin 1984 que le gouvernement n'avait aucune obligation d'étendre à ces personnels ;
Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le gouvernement à prévoir, dans le décret attaqué, la titularisation des professeurs recrutés sous l'empire du décret du 13 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des professeurs à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts ;
Considérant que l'article 14 de la loi susvisée du 11 juin 1983 dont les dispositions ont été reprises par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 ouvre au gouvernement, par dérogation aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959, la faculté de procéder à des titularisations par la voie de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ; que ces dispositions facultatives n'ont pas pour effet d'exclure les titularisations par la voie de concours ; que c'est, par suite, sans méconnaître ces dispositions que le titre IV du décret attaqué a pu subordonner la titularisation des enseignants contractuels des écoles d'architecture au succès aux épreuves d'un concours interne ;
Considérant qu'il résulte de tout ceci que Mmes Y... et X... et M. Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 3, 6, 17, 19, 23, 38, 41 et du titre IV du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mmes Y... et X... et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes Y... et X... et M. Z... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mmes Y..., X... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Odile Y..., Edwige X..., à M. Michel Z..., au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE


Références :

Décret 51-747 du 13 juin 1951
Décret 84-431 du 06 juin 1984
Décret 84-961 du 25 octobre 1984
Décret 94-262 du 01 avril 1994 décision attaquée confirmation
Loi du 15 mars 1850
Loi 46-1084 du 18 mai 1946 art. 17
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8, art. 79
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 1, art. 11, art. 29
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 23
Loi 90-587 du 04 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 159033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159033
Numéro NOR : CETATEXT000007992046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;159033 ?
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