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08/07/1998 | FRANCE | N°157238

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 157238


Vu, 1 ), sous le n 157238, la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1 ) annule le jugement n 91955-923523 du 18 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 8 juillet 1991 et 21 mai 1992 du conseil municipal d'Argilly, adoptant les comptes administratifs de la section au ti

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Vu, 1 ), sous le n 157238, la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1 ) annule le jugement n 91955-923523 du 18 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 8 juillet 1991 et 21 mai 1992 du conseil municipal d'Argilly, adoptant les comptes administratifs de la section au titre des années 1990 et 1991, et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) annule ces délibérations ;
3 ) condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2 ), sous le n 157240, la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1 ) annule le jugement n 905940-905941 du 11 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation : a) de la décision d'emploi des revenus en espèces de la section, constituée par le vote par le conseil municipal d'Argilly du compte administratif de la section de commune pour l'année 1989, b) de la délibération du 21 juin 1990 du même conseil municipal adoptant le compte administratif de la section pour l'année 1989 ;
2 ) annule ces délibérations ;
3 ) condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, qui sont dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Dijon des 11 et 18 janvier 1994, rejetant les demandes dont elle l'avait saisi aux fins d'annulation des délibérations des 21 juin 1990, 8 juillet 1991 et 21 mai 1992 par lesquelles le conseil municipal d'Argilly a adopté les comptes administratifs de la section au titre des années 1989, 1990 et 1991, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY soutient qu'elle aurait été privée des moyens de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif et que le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, n'aurait pas été respecté, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes, alors en vigueur : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section" ; qu'aux termes de l'article L. 151-9 : "Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal" ;
Considérant que les moyens tirés par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY de ce que les dispositions précitées des articles L. 151-7 et L. 151-9 du code des communes n'auraient pas été respectées lors de l'adoption, par le conseil municipal d'Argilly, des budgets, primitifs et supplémentaires, de la section et des diverses autres décisions concernant les exercices budgétaires 1989, 1990 et 1991, sont, à les supposer même fondés, sans influence sur la légalité des délibérations contestées, relatives aux comptes administratifs de la section pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Argilly aurait omis d'inscrire certaines opérations dans ces comptes, ni qu'il aurait détourné des revenus de la section au profit du budget communal ;
Considérant que le fait que le montant de l'excédent reporté lors de la clôture des comptes administratifs de 1986 et 1987 serait entaché d'inexactitude, est sans influence sur la régularité des comptes administratifs pour 1989, 1990 et 1991 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le maire d'Argilly aurait refusé de rendre compte de l'exécution du budget de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Argilly, que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués des 11 et 18 janvier 1994 du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Argilly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Argilly au titre de l'article 75-I de la loi précitée ;
Article 1er : Les requêtes de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argilly au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157238
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE


Références :

Code des communes L151-7, L151-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 157238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157238.19980708
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