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03/07/1998 | FRANCE | N°163363

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juillet 1998, 163363


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau, et déchargé M. Laurent X... de la cotisation prévue par l'article 235 bis du code général des impôts, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co

de de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau, et déchargé M. Laurent X... de la cotisation prévue par l'article 235 bis du code général des impôts, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts ... doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années 1980 à 1984 : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé ... aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ... 3a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ; qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application de ces dernières dispositions aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, cette taxe doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au même code ; qu'il appartient, dès lors, dans ce cas, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue à l'article 235 bis précité, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette cotisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1060 du code rural, alors applicable : "Le régime agricole des prestations familiales est applicable : ... 2 aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1 et 3 de l'article 1144 ..." ; que, selon le 3 de l'article 1144, qui concerne les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers, "sont considérés comme travaux forestiers les travaux suivants : - travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement ou nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisés ; - travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
- les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois de sciage" ; qu'en jugeant que l'activité d'élagage d'arbres exercée par M. X... était au nombre de celles que vise le 3 de l'article 1144 du code rural, sans rechercher si cette activité répondait aux conditions posées par cette disposition pour être regardée comme relevant de la catégorie des travaux forestiers qu'elle définit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander que son arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise exploitée à titre individuel à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) par M. X..., se livre à des travaux d'élagage d'arbres et d'entretien de parcs, jardins et voies publiques ; que ces travaux, qui sont effectués, en zone urbaine, par une entreprise dont l'activité principale n'est pas l'exploitation forestière ou la production de bois de sciage, ne peuvent être regardés comme des travaux forestiers, au sens du 3 précité de l'article 1144 du code rural ; qu'ainsi, M. X... n'a pas la qualité d'employeur relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; que l'administration était donc en droit de l'assujettir à la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 4 février 1992, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations qui, en application de cet article, lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1984 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Laurent X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163363
Date de la décision : 03/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION


Références :

CGI 235 bis, 231, 1144
CGIAN3 53 bis, 53 ter
Code de la construction et de l'habitation L313-1
Code rural 1060, 1144
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 163363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163363.19980703
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