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29/06/1998 | FRANCE | N°185192

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 185192


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O., le SYNDICAT CFDT et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE APS EUROGUARD ;
Vu la demande, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par les SYNDICATS F.O., CFDT et CGT DE LA

SOCIETE APS EUROGUARD ; les syndicats demandent l'annulati...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O., le SYNDICAT CFDT et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE APS EUROGUARD ;
Vu la demande, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par les SYNDICATS F.O., CFDT et CGT DE LA SOCIETE APS EUROGUARD ; les syndicats demandent l'annulation de la décision du 31 décembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Maritime a décidé de maintenir le regroupement des agences avec le siège de l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 435-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que le fait que l'Agence de Cherbourg de la société APS Euroguard se soit vu reconnaître la qualité d'établissement distinct au cours d'une période où la société participait aux travaux du grand chantier de La Hague, ne créait pas de droit au maintien de cette qualité, dès lors qu'un changement dans les circonstances a fait perdre à l'Agence de Cherbourg son autonomie de gestion ;
Considérant que si les agences de Caen, du Havre, de Rouen, d'Evreux et de Trappes ont un caractère de stabilité, elles ne présentent en revanche qu'un degré d'autonomie réduit dans la gestion du personnel ainsi que dans l'exécution du service ; qu'en particulier, les responsables des agences doivent soumettre à la direction "tout projet de décision de nature à engager la société à quelque titre que ce soit" ; qu'il suit de là, et bien que les agences élisent des délégués du personnel et soient dotées de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Maritime du 24 décembre 1992 qui a maintenu le regroupement des agences de la société APS Euroguard avec le siège de l'entreprise ;
Article 1er : La requête des SYNDICATS FO, CFDT et CGT DE LA SOCIETE APS EUROGUARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SYNDICATS FO, CFDT et CGT DE LA SOCIETE APS EUROGUARD, à la société APS Euroguard et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 185192
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-1, L435-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185192.19980629
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