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29/06/1998 | FRANCE | N°145154

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 145154


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Daniel Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a statué sur leur réclamation concernant le remembrement d'Yzeures-sur-Creuse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Daniel Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a statué sur leur réclamation concernant le remembrement d'Yzeures-sur-Creuse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du code rural, repris sous l'article L. 123-1 du code ayant reçu force de loi par l'effet de la loi du 11 décembre 1992 : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Consdiérant que, dans le cadre des opérations de remembrement conduites dans la commune d'Yzeures-sur-Creuse et à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif d'Orléans, d'une première décision statuant sur la réclamation de M. et Mme Y..., la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a, par une décision du 21 janvier 1991, modifié les attributions des intéressés ; qu'elle a, pour ce faire, considéré comme "centre d'exploitation principal", le corps de ferme de "La Baratière", appartenant aux époux X... qui exploitent, notamment, dans la commune d'Yzeures-sur-Creuse, une vingtaine d'hectares appartenant à M. et Mme Y... dans le cadre d'un bail à ferme ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... exploitent eux-mêmes plus de 50 hectares situés tant sur le territoire de la commune voisine du Petit Pressigny que dans la commune d'Yzeures-sur-Creuse et que le centre de leur exploitation est situé rue du Pont dans le bourg d'Yzeures-sur-Creuse ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire a opéré le regroupement des terres par rapport à la ferme de "La Baratière" et non par rapport au centre d'explotiation situé dans le bourg d'Yzeures-sur-Creuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire du 21 janvier 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, du 24 novembre 1992 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire, du 21 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145154
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, L123-1
Loi 92-1283 du 11 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 145154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145154.19980629
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