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29/06/1998 | FRANCE | N°140792

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 140792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 11 octobre 1988 en tant qu'elle a modifié, suite à la réclamation de M. X..., le plan de remembrement conce

rnant sa propriété sise à Authon ;
2°) d'annuler la décision précitée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 11 octobre 1988 en tant qu'elle a modifié, suite à la réclamation de M. X..., le plan de remembrement concernant sa propriété sise à Authon ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'en ce qui concerne le compte de biens en nue propriété le concernant, M. Y... bénéficie d'un rapprochement de son centre d'exploitation ; que si, s'agissant du compte de biens propres de l'intéressé, la distance moyenne séparant du centre d'exploitation les parcelles attribuées à M. Y... a été allongée par rapport à la distance moyenne qui séparait de ce centre les parcelles apportées par le requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet allongement, de faible importance, a été rendu nécessaire par le regroupement parcellaire, le nombre des parcelles étant ramené de huit à trois ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y..., la parcelle d'attribution ZH n° 65 dispose d'une desserte par un chemin rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte en points en valeur de productivité réelle pour les biens propres de M. Y... présente un excédent en sa faveur ; qu'en admettant que certaines parcelles attribuées contiennent des terrains d'une qualité inférieure à celle des apports, cette circonstance a été sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l'ensemble de lots équivaut à celle de l'ensemble desdits apports sans entraîner de bouleversement des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir l'inconvénient que représente la perte d'un terrain drainé au lieudit "La Chauvellerie", il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a pris en compte cette situation en décidant de procéder à la rectification du fossé intercommunal afin d'assurer un meilleur drainage des terres riveraines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation deM. Y... aient été aggravées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher du 11 octobre 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Authon ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140792
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 140792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140792.19980629
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