Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ELINDIA X..., demeurant chez M. Yoka Y..., ... ; M. ELINDIA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1996 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. ELINDIA X... tend à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. ELINDIA X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. ELINDIA X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ELINDIA X... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).