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26/06/1998 | FRANCE | N°170340

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 170340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1995 et 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raphaël X... demeurant Ferme du Tronc à Heiltz-le-Hutier par Vitry-le-François (Marne, 51300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a autorisé M. Laurent Y... à exploiter des terres sises

à Heiltz-Le-Hutier et à l'annulation de la décision du 17 mars 1994 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1995 et 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raphaël X... demeurant Ferme du Tronc à Heiltz-le-Hutier par Vitry-le-François (Marne, 51300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a autorisé M. Laurent Y... à exploiter des terres sises à Heiltz-Le-Hutier et à l'annulation de la décision du 17 mars 1994 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler cette décision implicite et la décision du 17 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Raphaël X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur des structures agricoles du département et notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...). La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser un avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. ( ...) L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande ( ...)" ;
Considérant que, saisie par M. Laurent Y... d'une demande de reprise de terres jusque-là exploitées par M. et Mme Raphaël X..., demande enregistrée à la préfecture de la Marne le 6 janvier 1993, la commission départementale des structures agricoles de la Marne, dans sa séance du 16 mars 1993, a estimé que le pétitionnaire répondait aux conditions d'âge et de capacité professionnelle et que l'opération envisagée permettait l'installation d'un jeune agriculteur, conformément aux orientations et priorités fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'opération envisagée ne réduisait pas l'exploitation de M. et Mme X... en deçà du seuil de deux fois la surface minimum d'installation ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont fondés à soutenir ni que l'avis de la commission ne serait pas suffisamment motivé, ni que la commission départementale n'aurait pas tenu compte de leur situation personnelle ;
Considérant que, du silence gardé par le préfet de la Marne après cet avis favorable, il est résulté une autorisation implicite contre laquelle M. et Mme X... ont formé le 18 février 1994 un recours gracieux que le préfet de la Marne a rejeté le 17 mars 1994 en s'appropriant les motifs retenus par la commission et dont il vient d'être précisé qu'ils constituaient une motivation suffisante ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 188-5 précité et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures du département de la Marne, la commission départementale et le préfet pouvaient légalement se fonder pour accorder à M. Y... l'autorisation qu'il sollicitait sur la circonstance que l'intéressé disposait de la capacité professionnelle nécessaire et que l'opération qu'il envisageait permettait l'installation d'un jeune agriculteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation implicite accordée à M. Y... par le préfet de la Marne et de la lettre du 17 mars 1994 par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux contre cette autorisation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raphaël X..., à M. Laurent Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1998, n° 170340
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170340
Numéro NOR : CETATEXT000007962302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-26;170340 ?
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