Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1997 présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 27 novembre 1996 par lequel le président de la République a mis fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu le décret n°85-834 du 6 août 1985;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Jacques X... et de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat du ministre de l'économie, des finances et l'industrie,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en raison de la nature des fonctions de président du conseil d'administration de la société centrale du Groupe des assurances nationales qu'occupait M. X..., le gouvernement pouvait à tout moment, même en l'absence de faute de nature à motiver une sanction disciplinaire, décider de mettre fin à ses fonctions avant leur terme pour des motifs d'intérêt général ; mais que le remplacement de M. X... n'étant pas la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à son emploi, le décret attaqué a revêtu le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; qu'il devait dans ces conditions être précédé de la formalité prescrite par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été averti par le ministre de l'économie et des finances, au cours d'un entretien le 14 novembre 1996, de son intention de mettre fin à ses fonctions ; que par un courrier daté du même jour, le ministre confirmait cette intention et l'invitait à prendre contact avec son directeur de cabinet pour présenter toutes observations qu'il jugerait utiles ; que M. X... n'a pas réagi à cette proposition et s'est contenté d'adresser au ministre, par courrier en date du 25 novembre, une demande d'audience ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même en temps utile de présenter ses observations en défense sur la mesure dont il a fait l'objet ;
Considérant que la décision de mettre fin aux fonctions exercées par M. X... à la société centrale du Groupe des assurances nationales a été prise pour des motifs d'intérêt général et notamment en raison d'un désaccord relatif aux modalités de la privatisation d'une filiale du GAN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 novembre 1996 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.