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22/06/1998 | FRANCE | N°183585

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 juin 1998, 183585


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant B.P. 330129 à Tahiti (98700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1996 tendant au remboursement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été versée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 7...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant B.P. 330129 à Tahiti (98700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1996 tendant au remboursement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été versée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée fixant les modalités d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour." ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., mis d'office en position de congé du personnel navigant, a quitté le territoire de la Polynésie française le 11 octobre 1995, il est retourné dans ce territoire le 7 novembre 1995 ; que, dans ces conditions, le bref séjour en métropole de M. X... ne peut être regardé au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 comme un retour lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de demander à M. X... de rembourser la deuxième fraction qui lui avait été versée à tort ; que sont, par suite, inopérants les moyens invoqués par le requérant à l'encontre des décisions des 13 juin et 20 août 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 1996 tendant au remboursement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été versée et de la décision du 20 août 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 ;
Considérant que, répondant à une demande de l'intéressé, le ministre de la défense a, par une lettre du 26 novembre 1996, indiqué à M. X... qu'il ne pouvait pas percevoir la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à l'issue de son congé du personnel navigant ; qu'en adressant une telle réponse à M. X..., le ministre de la défense s'est borné à donner à l'intéressé l'interprétation de la législation en vigueur, sans prendre de décision faisant grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la lettre du ministre de la défense du 26 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 183585
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 183585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183585.19980622
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