La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1998 | FRANCE | N°179822

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 juin 1998, 179822


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite du 7 août 1993 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa

demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fa...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite du 7 août 1993 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité des décrets des 15 et 22 février 1989 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 314 000 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1993 et la somme de 20 000 F en application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 13 ;
Vu la loi du 22 juillet 1905 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 59-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 85-834 du 6 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que par un jugement en date du 11 avril 1996 le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des décrets des 15 et 22 février 1989, par lesquels, d'une part, il a été mis fin à ses fonctions de président du conseil d'administration de la régie autonome des transports parisiens, d'autre part, a été désigné son successeur ; que M. X... conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée, il est pourvu en conseil des ministres "aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie leur inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 susvisé la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort "comprend : les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement à la discipline, auxémoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 précitée" ; que sur la liste des emplois de direction dans les établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales auxquels il est pourvu en Conseil des ministres annexée au décret du 6 août 1985 susvisé, pris en application de l'ordonnance du 28 novembre 1958 précitée, figure l'emploi de président du conseil d'administration de la régie autonome des transports parisiens ; qu'il résulte de l'application combinée des textes ci-dessus mentionnés que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige soulevé par la requête de M. X... ;
Sur le fond :
Considérant que si le décret mettant fin aux fonctions de M. X... était ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision en date du 7 octobre 1992, entaché d'incompétence, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la nomination de son successeur par l'autorité compétente, que la même décision aurait été prise par l'autorité compétente ; que l'irrégularité de procédure invoquée en outre par M. X... n'a, en tout état de cause, pas eu davantage d'incidence sur la mesure prise à son égard ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 85-834 du 06 août 1985 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1998, n° 179822
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179822
Numéro NOR : CETATEXT000008010068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-22;179822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award