Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT, représentée par son président, M. X..., domicilié en cette qualité à la ... ; l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement qui fixe l'ouverture de la chasse au gibier d'eau au 9 août 1997 sur les fleuves, rivières, lacs, étangs ... dans le département de Loir-et-Cher pour la campagne 1997-1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse dans le département de Loir-et-Cher a été publié au Journal officiel du 30 mai 1997 ; que la requête de l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 4 août 1997 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT soit condamnée à payer à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention en défense de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurstendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.