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19/06/1998 | FRANCE | N°165617

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1998, 165617


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 février et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de l'association, rue du Petit Barail, BP 231 à Bordeaux Cedex (33028) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association du Rassemblement des opposants à

la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 février et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de l'association, rue du Petit Barail, BP 231 à Bordeaux Cedex (33028) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 du préfet de la Gironde en tant qu'il fixe la clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février 1993 ;
2°) de rejeter la demande du Rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE ; de la SCP Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adopter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres "veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990, que les espèces d'oiseaux de passage, pour lesquelles l'arrêté litigieux fixe les dates de clôture de la chasse au 28 février au soir, doivent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage audelà du 31 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE à payer au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE versera au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 165617
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 165617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165617.19980619
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