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17/06/1998 | FRANCE | N°169216

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 169216


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 avril 1995, présentée par Mme Denise X..., demeurant 13, rue Henri-le-Pot à Nieul-le-Dolent (85430) ; Mme X... demande au Conse

il d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 93-1074 en date...

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 avril 1995, présentée par Mme Denise X..., demeurant 13, rue Henri-le-Pot à Nieul-le-Dolent (85430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 93-1074 en date du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Longeville-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle a classé en zone NB sa parcelle cadastrée ZP 128 ;
2°) l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la délibération contestée porterait au droit de propriété une atteinte constitutive d'une voie de fait :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols "qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire" ;
Considérant que la délibération en date du 19 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Longeville-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols communal, qui fait application d'un texte législatif, ne peut être regardée comme étant constitutive d'une voie de fait, alors même que le plan approuvé classe la parcelle appartenant à la requérante en zone naturelle NB où la possibilité d'édifier des constructions est soumise à des dispositions restrictives ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a, en tant que juge de droit commun du contentieux administratif, admis sa compétence pour connaître de la demande de Mme X... dirigée contre la délibération précitée ;
Sur les autres moyens invoqués :
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme :
Considérant que si le rappel de l'avis d'enquête dans les huit premiers jours de l'enquête publique sur le projet de plan d'occupation des sols prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme n'a été effectué que le 23 octobre 1992 alors que l'enquête publique avait débuté le 12 octobre 1992 cette circonstance n'a pas, compte tenu notamment de ce que la durée de l'enquête a porté sur quarante jours, été de nature à empêcher des personnes intéressées de faire valoir leurs observations et d'affecter ainsi la régularité de la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la période choisie pour le déroulement de l'enquête coïncide avec un moment de l'année où une commune connaît une forte affluence touristique ; que le dispositif de consultation des pièces du dossier d'enquête mis en place en mairie de Longeville-sur-Mer n'a ni fait obstacle à l'accès du public aux documents soumis à enquête, ni entravé la possibilité pour les intéressés de formuler leurs observations ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones qui sont partiellement desservies par des équipements publics et qui comportent déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que si la propriété de Mme X... est située non loin de secteurs classés en zone urbaine, il ressort cependant des pièces du dossier que l'accès à cette propriété est assuré uniquement par un chemin d'exploitation forestière ; que la parcelle en cause ne bénéfice pas d'une desserte en eau et qu'elle est comprise dans une zone d'habitation individuelle faiblement construite ; qu'en décidant, au vu de ces éléments, de la classer en zone NB, les auteurs du plan d'occupation des sols de Longeville-sur-Mer ont adopté un parti d'urbanisme qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir d'un jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du maire de Longeville-sur-Mer ayant refusé d'accorder un permis de construire sur une parcelle voisine de la sienne dès lors que l'autorité de chose jugée qui s'attache audit jugement, repose sur un objet différent de celui de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner Mme X... à payer à la commune de Longeville-sur-Mer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-11, R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 169216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169216
Numéro NOR : CETATEXT000007965083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;169216 ?
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