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17/06/1998 | FRANCE | N°156706

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1998, 156706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à La Bastide d'Armagnac (40240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 1992, en tant que celui-ci n'a fait droit qu'à concurrence d'une somme de 70 035,53 F, à sa demande en décharge des compléments de tax

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à La Bastide d'Armagnac (40240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 1992, en tant que celui-ci n'a fait droit qu'à concurrence d'une somme de 70 035,53 F, à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1977, qu'il a été mis en demeure d'acquitter en tant que débiteur solidaire des dettes fiscales de cette société, d'autre part, faisant droit à l'appel incident formé par le ministre du budget contre le même jugement, remis à sa charge le paiement de la somme précitée de 70 035,53 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui, après qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 mars 1985 l'eut, en application de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales, rendu solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère, dont il était le gérant, a été mis en demeure d'acquitter le complément de taxe sur la valeur ajoutée, de 466 165 F, mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1977, par avis de mise en recouvrement du 24 mars 1980, se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, d'une part, a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 1992, en tant que celui-ci n'avait prononcé, sur sa demande, la décharge de cette imposition, qu'à concurrence d'une somme de 70 035,53 F, d'autre part, faisant droit aux conclusions de l'appel incident du ministre du budget dirigé contre le même jugement, a remis le paiement de cette somme à sa charge ;
Considérant que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré par M. X... de ce que l'inspecteur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère aurait emporté, de sa propre initiative, des documents appartenant à cette société, en relevant que l'intéressé n'apportait pas la preuve de cet agissement irrégulier par la production de deux attestations et d'une lettre postérieures de plusieurs années à la vérification, qui faisaient seulement état de ce que des opérations de "pointage des divers comptes fournisseurs et clients" auraient été effectués au bureau du vérificateur, alors que l'administration contestait que celui-ci ait, de son propre chef, emporté ces pièces comptables et qu'il n'était pas établi que l'administration les aurait conservées ; que l'appréciation souveraine que la Cour a ainsi portée sur les faits ressortant du dossier qui lui était soumis n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant que l'appel incident formé devant la cour administrative d'appel par le ministre du budget, qui tendait au rétablissement de la partie de l'imposition mise à la charge de la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère dont le tribunal administratif de Pau avait prononcé la décharge, ne soulevait pas un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel principal par lequel M. X... contestait l'autre partie de la même imposition, établie au titre de la même période, dont le paiement avait été laissé à sa charge par les premiers juges ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait à tort jugé que l'appel incident du ministre était recevable ;

Considérant qu'en estimant que la notification de redressements du 20 novembre 1978, par laquelle le vérificateur avait fait connaître à la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère qu'elle devrait acquitter un complément de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme déjà mentionnée de 70 035,53 F, égale à la différence entre le montant des déductions de taxe qu'elle avait pratiquées au titre de la partie de la période d'imposition coïncidant avec les années 1974 et 1975 et le montant des taxes figurant sur les factures des achats auxquels elle avait dans le même temps procédé, était suffisamment motivée, sans que eu égard à la méthode ainsi retenue par le vérificateur pour établir le redressement de 70 035,53 F, M. X... puisse utilement prétendre que la notification de celui-ci aurait dû être assortie d'un relevé des factures d'achats n'ouvrant pas droit à déduction, et que la réponse faite par l'administration, le 13 décembre 1978, aux observations de la société, sous la forme d'un tableau comportant l'indication détaillée, mois par mois, des excédents de déduction non admis, répondait aussi aux exigences de motivation posées par les dispositions, alors applicables, du 2 de l'article 1649 quinquiès du code général des impôts, la cour administrative d'appel a porté sur ces pièces du dossier, sans se méprendre sur la portée de la contestation soulevée par M. X..., une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui, jugeant que le tribunal administratif de Pau s'était à tort fondé sur la prétendue insuffisance de motivation du redressement de 70 035,53 F notifié à la SARL d'exploitation des Etablissements Loubère pour prononcer la décharge de la fraction de l'imposition contestée qui en découlait, a annulé, dans cette mesure, le jugement qu'il avait rendu le 28 janvier 1992 et, ainsi qu'il a été dit, remis le paiement de la somme en question à la charge de M. X..., conformément aux conclusions de l'appel incident du ministre du budget ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 1649 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L266


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1998, n° 156706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156706
Numéro NOR : CETATEXT000007987526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-17;156706 ?
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