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17/06/1998 | FRANCE | N°156558

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1998, 156558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 1991, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 1991, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, après avoir avisé M. X... qu'elle entreprenait une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1980 à 1983, lui a fait connaître qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir qu'il avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, en particulier au titre des années 1981 et 1983, et lui a demandé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine de diverses sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL "Montjoie Art Transactions", dont il était le gérant salarié ; qu'au vu des réponses apportées à ces demandes par M. X..., qui avait indiqué que certaines des sommes en question provenaient de la vente, effectuée à titre personnel, de tableaux en sa possession, au nombre de 14 en 1981 et de 46 en 1983, l'administration a estimé que l'intéressé se livrait, à titre habituel, pour son propre compte, à une activité occulte d'achat et de vente d'oeuvres d'art originales et a procédé, par application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bénéfices qu'il avait retirés de la vente des 14 et 46 tableaux ci-dessus mentionnés, en prenant pour base de calcul les éléments que M. X... avait lui-même fournis dans une note adressée au vérificateur le 7 octobre 1985, quant aux prix auxquels chacun de ces tableaux aurait été vendu et au montant estimé de leurs prix d'acquisition ; que ces bénéfices, fixés à 219 341 F pour 1981 et à 862 377 F pour 1983, ont été compris dans les bases des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre de ces deux années et mis en recouvrement le 30 avril 1986 ; que, bien qu'il ait initialement accepté les redressements, notifiés le 22 octobre 1985, qui sont à l'origine de ces impositions, M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d'appel de Paris de le décharger de ces dernières ; que, dans un mémoire, enregistré le 15 juillet 1993, auquel M. X... a été mis à même de répondre, le ministre du budget a demandé à la cour administrative d'appel que, dans le cas où elle n'estimerait pas établie l'existence de l'activité commerciale d'achat et de revente d'oeuvres d'art originales imputée à M. X... et contestée par celui-ci, les sommes de 219 341 F et 862 377 F soient maintenues dans les bases d'imposition de l'intéressé comme revenus d'origine indéterminée, taxés en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a fait droit aux conclusions ainsi présentées à titre subsidiaire par le ministre, après avoir jugé qu'il ne résultait pas des faits allégués par l'administration que M. X... se fût livré à titre personnel et habituel à une activité commerciale d'achat et de vente de tableaux au cours des années 1981 et 1983 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions contestées ont été établies par le service des impôts à partir des données résultant de l'examen des comptes bancaires et du compte courant de M. X... et ainsi qu'il a été dit, d'éléments fournis par celui-ci à la suite des demandes de justifications qui lui avaient été adressées, et non des constatations, retracées dans un procès-verbal établi le 27 juin 1983, qui avaient été faites par les agents de la brigade nationale d'enquêtes économiques ayant procédé à une perquisition au domicile de M. X..., en application des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. X... devant la cour administrative d'appel et tirés de ce que le procès-verbal du 27 juin 1983 aurait été communiqué à l'administration fiscale dans des conditions irrégulières,étaient inopérants ; qu'il y a lieu de les écarter par ce motif, substitué à celui qui a été retenu par la Cour ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui avait été primitivement retenue, à la condition que cette substitution ne prive pas le contribuable des garanties qui lui sont conférées par la loi ; que, sous cette réserve, rien ne s'opposait, par principe, à ce que la cour administrative d'appel fit droit, si elle l'estimait fondée, à la demande du ministre tendant, à titre subsidiaire, à ce que les sommes perçues par M. X..., initialement rangées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, fussent désormais regardées comme des revenus d'origine indéterminée, imposables comme tels ;
Considérant que la Cour a admis que, dans ses réponses aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. X... avait justifié que certaines des sommes sur lesquelles portaient ces demandes provenaient de la vente de tableaux effectuée par lui à titre personnel en 1981 et 1983 ; qu'elle a, en revanche, estimé qu'il ne pouvait être regardé comme y ayant démontré que ces oeuvres d'art faisaient partie de son patrimoine personnel avant le 1er janvier 1981, en se bornant à affirmer qu'elles provenaient de la succession de sa mère, décédée en 1977, alors qu'elles n'avaient pas été expressément mentionnées dans la déclaration de cette succession ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, les éléments fournis par M. X... quant à l'origine des tableaux qu'il avait vendus n'étaient pas de nature à imposer à l'administration de lui adresser de nouvelles demandes de justifications sur ce point et que, dès lors, il s'était placé dans la situation de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sans pouvoir prétendre avoir été privé des garanties au respect desquelles la loi subordonne la mise en oeuvre de cette procédure d'imposition, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, ni d'insuffisance et contradiction de motifs, ni d'erreur de droit ;

Considérant enfin qu'en estimant que M. X... ne démontrait pas que les sommes imposées à son nom provenaient de la succession de sa mère, la cour administrative d'appel a porté sur les faits ressortant du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation des prétendus éléments de preuve apportés par l'intéressé, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156558
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L73, L69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 156558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156558.19980617
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