Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emile X..., demeurant ... et de Mme Mireille Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date des 5 septembre et 14 décembre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Cuers a approuvé la révision puis la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y..., architecte chargé par la commune de Cuers de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols révisé puis modifié par les délibérations attaquées, a également réalisé pour la commune une étude générale préalable à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite de la "Pouverine" dans un secteur NA créé à l'occasion de la modification du plan et a participé en qualité de maître d'oeuvre à la réalisation, aux lieuxdits "La Graponière" et "Pandoule", de lotissements communaux, ces interventions pour le compte de la commune ne sont pas de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que sa participation aurait vicié la procédure de révision puis de modification du plan ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas affectée par les conditions de sa notification, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation des délibérations du conseil municipal de Cuers des 5 septembre et 14 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile X... et à Mme Mireille Z..., à la commune de Cuers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.