Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1997, présentée par Mme Esther X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du Consul général de France à Yaoundé refusant de délivrer un visa à Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre enFrance, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation instituée par cette loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à Mlle Y..., ressortissante camerounaise, le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait, le Consul de France à Yaoundé s'est fondé sur le fait que l'inscription de l'intéressée en classe de cinquième au collège de Sassenage (Isère), alors qu'elle entrait dans sa dix-huitième année, ne lui permettrait pas de suivre une scolarité normale en France ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, le Consul général de France à Yaoundé n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé celle du Consul général de France à Yaoundé refusant de délivrer un visa à Mlle Y... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther X... et au ministre des affaires étrangères.