Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghani X..., demeurant ... en Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de l'arrêté du 2 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence, b) de la décision du 15 octobre 1993 dudit préfet lui enjoignant de se présenter à la Police de l'Air et des Frontières en vue de son départ du territoire français ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "par dérogation aux dispositions de l'Accord et indépendamment des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du gouvernement français ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 1970, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence et d'un récépissé de renouvellement de certificat expirant le 16 mars 1993 ; que si le requérant invoque son hospitalisation en octobre 1992 et en janvier 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date du 2 juillet 1993, M. X... entrait dans le champ d'application de l'article 10 précité de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement rejeter, pour ce motif, sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
Considérant que la décision de rapatriement du 15 octobre 1993 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de M. X..., qui était divorcé et n'avait pas la charge de son enfant ; que le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prendre à son encontre la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mai 1994, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence et de la décision du 15 octobre 1993 dudit préfet lui enjoignant de se présenter à la Police de l'Air et des Frontières en vue de son départ du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghani X... et au ministre de l'intérieur.