Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène du 18 février 1993, modifiée conformément à la décision du ministre de la santé du 6 juillet 1993, et a établi la liste des travaux à effectuer dans les immeubles dont il est propriétaire et situés 33, ..., d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 6 septembre 1993 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène du 18 février 1993, modifiée conformément à la décision du ministre de la santé du 6 juillet 1993, et a établi la liste des travaux à effectuer dans les immeubles dont il est propriétaire rue Edouard Vaillant à Villeurbanne, et d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; que, de telles conclusions ressortissant du plein contentieux, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. Claudius X..., à la ville de Lyon, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.