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12/06/1998 | FRANCE | N°148706

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 juin 1998, 148706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE, ayant son siège social ... ; l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation de services de radio

diffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE, ayant son siège social ... ; l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Rennes, Fougères, Dinan, Saint-Brieuc, Morlaix, Vannes et Saint-Nazaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante demande l'annulation de la décision du 6 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Bretagne-Pays de Loire, sur les zones de Rennes, Fougères, Dinan, Saint-Brieuc, Morlaix, Vannes et Saint-Nazaire ;
Considérant que si l'association requérante invoque des moyens relatifs aux autorisations délivrées à d'autres candidats, ces moyens sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées exclusivement contre une décision portant refus d'autorisation ;
Considérant que si la lettre notifiant le rejet du dossier de l'association requérante porte la signature du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise lors d'une délibération collégiale du conseil ; que, par suite, l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir qu'elle émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les décisions de refus d'autorisation doivent être motivées ; que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir souligné qu'il a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour les zones de Rennes, Fougères, Dinan, Saint-Brieuc, Morlaix, Vannes et Saint-Nazaire, a indiqué qu'il estimait que les moyens financiers de l'association, rapprochés des objectifs ambitieux affichés pour la radio "Crystal X..." ne présentaient pas les garanties financières suffisantes permettant d'assurer la viabilité du service ; qu'ainsi, en indiquant les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre sa décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a satisfait à l'obligation de motivation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en estimant que les moyens financiers, et notamment l'évaluation des recettes publicitaires de la radio, figurant au dossier de candidature de l'association requérante, ne présentaient pas de garanties suffisantes pour permettre d'assurer la viabilité du service qu'elle se proposait d'assurer ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LA COMMUNICATION ET LA CREATION AUDIOVISUELLE EN BRETAGNE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148706
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 148706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148706.19980612
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