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10/06/1998 | FRANCE | N°187860

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1998, 187860


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 10 rue 47 Oujeh Arousse à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès en date du 7 février 1997 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappo

rt de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire d...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 10 rue 47 Oujeh Arousse à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Fès en date du 7 février 1997 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par décision du 7 février 1997, le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par l'insuffisance des justifications relatives à ses moyens d'existence en France ; que l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187860
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 187860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187860.19980610
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