Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdal X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juin 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux d'assimilation établis par l'administration le 20 novembre 1995 et le 3 avril 1996, qu'à la date du décret attaqué M. X... ne comprenait que médiocrement le français, soutenait avec difficulté une conversation courante et ne savait ni lire ni écrire en français ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, il a amélioré sa connaissance de la langue française est sans influence sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juin 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdal X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.