Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête à fin d'annulation de l'ordonnance du 7 février 1995 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Y..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 avril 1994 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à M. X..., d'autre part, a condamné la commune à verser la somme de 5 000 F à Mme Y... au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiée par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Yvette Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 4 mars 1998, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 avril 1994 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE a délivré un permis de construire à M. X... ; qu'ainsi, l'ordonnance du 7 février 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté, ensemble l'arrêt du 3 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance, ne sont plus susceptibles de produire d'effets juridiques à l'égard de la commune requérante ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 3 octobre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner Mme Y... à payer à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner la commune à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.