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10/06/1998 | FRANCE | N°163046

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juin 1998, 163046


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve X..., M. Pierre-Jack X... et Mlle Agnès X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à payer solidairement avec d'autres constructeurs, à la commune de Voreppe, les sommes de 1 219 532 F, 418 833 F, 36 000 F et 6 000 F ainsi qu

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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve X..., M. Pierre-Jack X... et Mlle Agnès X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à payer solidairement avec d'autres constructeurs, à la commune de Voreppe, les sommes de 1 219 532 F, 418 833 F, 36 000 F et 6 000 F ainsi que les frais d'expertise avec intérêts de droit, au rejet de la demande de la commune de Voreppe, à la diminution de la part de responsabilités qui a été retenue à l'encontre des constructeurs de 60 à 50 %, à la condamnation de la société Renault Automation à les garantir des condamnations prononcées contre eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat des consorts X...,
- de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Voreppe,
- et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Renault Automation,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte X... vis-à-vis de la commune de Voreppe :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes X..., Aigrut et Charras par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Voreppe n'est intervenue qu'ultérieurement par une convention passée en 1977, que M. X... devait être regardé comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la cour, en reconnaissant cette qualité à M. X..., alors qu'elle l'a déniée à la société Seri-Renault, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, n'est pas fondé ;
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de constructeur de la société Renault Automation et à l'appel en garantie de cette société par les requérants :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Voreppe pour la construction d'une piscine du type "Caneton" avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société Seri, devenue société Renault Automation, pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Voreppe, la société Seri et M. X... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. X... contre la société Seri ;
Considérant que, la circonstance que la société Seri, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de Voreppe et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que M. X... appelât en garantie, ainsi qu'il l'a fait devant les juges du fond, ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la société Seri lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantît en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. X... contre la société Seri ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cet appel en garantie ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les héritiers X... à payer à la commune de Voreppe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 octobre 1994 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des héritiers X... contre la société Renault Automation.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts X... contre la société Renault Automation est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Voreppe tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., à M. Pierre-Jack X..., à Mlle Agnès X..., à la société Renault Automation, à la commune de Voreppe et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 163046
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 163046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163046.19980610
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