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10/06/1998 | FRANCE | N°155925

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juin 1998, 155925


Vu, 1°/ sous le n° 155925, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 8 février 1994, l'ordonnance en date du 30 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudie X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 1993, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excè

s de pouvoir :
1°) de la décision du 19 avril 1993 par laquell...

Vu, 1°/ sous le n° 155925, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 8 février 1994, l'ordonnance en date du 30 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudie X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 1993, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 19 avril 1993 par laquelle le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur a refusé d'abroger l'arrêté n° 7200 du 19 décembre 1990 la détachant d'office dans le corps des contrôleurs avec le grade de contrôleur du service général auprès de France Télécom ;
2°) du chapitre IV 3 de la note de service n° 8 du 29 mars 1991 relative à la réintégration des personnels du ministère de la Poste, des Télécommunications ainsi que de ceux appartenant à des corps de l'administration centrale détachés auprès des exploitants ;
3°) du paragraphe B du chapitre 1er de la note n° 2 du 18 janvier 1993 relative à l'organisation du ministère en 1993 ;
Vu, 2°/ sous le n° 161922, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994, l'ordonnance en date du 17 août 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Claudie X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 janvier 1994, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 1993 par laquelle le chef du service "ressources humaines commerciales" de France Télécom l'a affectée provisoirement au service du "marketing clientèle d'affaires" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90 568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions des requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes de service en date du 29 mars 1991 et du 18 janvier 1993 :
Considérant, d'une part, que Mme X... demande l'annulation du paragraphe IV 3 de la note de service ministérielle n° 08/DAG du 29 mars 1991 ; que les dispositions ainsi contestées ont pour seul objet de rappeler que les fonctionnaires relevant de l'administration centrale détachés auprès de France Télécom auraient la possibilité de demander leur réintégration dans leur corps d'origine, avant l'expiration de la période de détachement, ces demandes étant inscrites sur une liste d'attente, et de prévoir la consultation des intéressés préalablement à leur réaffectation ; que les dispositions susanalysées, dépourvues de caractère réglementaire, ne font pas grief à Mme X... qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation du paragraphe B du chapitre 1er de la note de service ministérielle n° 02/DAG du 18 janvier 1993 relative aux modalités de redéploiement du personnel de l'administration centrale des postes et télécommunications consécutif à l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 susvisée Mme X... se borne à faire valoir que le ministre n'aurait pu légalement prévoir que les candidatures présentées par les agents ayant la qualité de cadres seraient examinées, non en fonction de la seule ancienneté desdits agents, mais en fonction de leurs aptitudes professionnelles ; que la requérante n'invoque toutefois la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire relative aux statuts des personnels dont s'agit qui feraient obstacle à ce que soit prises en considération les qualifications des agents au regard des postes vacants pour apprécier l'intérêt du service ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des dispositions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur les autres conclusions présentées par Mme X... :
Considérant que si, par une décision du 11 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X..., le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications a affecté ce fonctionnaire à la direction générale des postes et télécommunications pour compter du 2 janvier 1996, ladite décision, qui ne saurait s'analyser comme retirant la décision du même ministre du 19 avril 1993 refusant de mettre fin au détachement de l'intéressée auprès de France Télécom et de la réintégrer au sein de l'administration centrale, n'a pas privé d'objet les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ne peuvent être accueillies ;

Considérant que la décision susmentionnée du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et la décision du 7 septembre 1993 du chef du service "ressources humaines commerciales" de France Télécom ne relèvent d'aucune des catégories d'actes pour lesquels l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953 a conféré au Conseil d'Etat une compétence de premier et dernier ressort ; que les conclusions dirigées contre ces décisions ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des notes de service susmentionnées ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation du paragraphe IV 3 de la note de service n° 08/DAG du 29 mars 1991 et du paragraphe B du chapitre 1er de la note de service n° 02/DAG du 18 janvier 1993 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions des requêtes susvisées est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudie X..., à France Télécom, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 155925
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 155925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155925.19980610
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