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10/06/1998 | FRANCE | N°110421

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juin 1998, 110421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 1989 et le 23 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1986 du ministre de l'éducation nationale l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de service, et a annulé l'arrêté rectificat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 1989 et le 23 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1986 du ministre de l'éducation nationale l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de service, et a annulé l'arrêté rectificatif du 22 janvier 1988 par lequel le même ministre l'avait mise d'office à la retraite, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
2°) d'annuler les deux arrêtés précités des 29 septembre 1986 et 22 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 septembre 1986 :
Considérant qu'il est constant que cet arrêté n'a pas été notifié à Mme X... ; que le fait que celle-ci en avait eu néanmoins connaissance dans le courant de l'année 1987, est, par lui-même, sans influence sur l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 83-105 du 28 novembre 1983, selon lesquelles "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 29 septembre 1986 n'a pas commencé à courir ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté pour tardiveté les conclusions de la demande dirigées contre cet arrêté ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions précitées de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que l'arrêté du 29 septembre 1986 prononce l'admission à la retraite de Mme X... à compter de la rentrée scolaire 1986-1987, pour ancienneté d'âge et de service ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de cet arrêté, Mme X... n'avait pas atteint la limite d'âge ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1988 :
Considérant que cet arrêté a été annulé, sur la demande de Mme X..., par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, Mme X... est sans intérêt à faire appel, sur ce point, du jugement de ce tribunal ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 septembre 1986 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laure X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 83-105 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1998, n° 110421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110421
Numéro NOR : CETATEXT000008014389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-10;110421 ?
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