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08/06/1998 | FRANCE | N°190245

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juin 1998, 190245


Vu 1°, sous le n° 190245, la requête enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTAUBAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté la demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois présentée par M. X... ;
Vu 2°, sous le n°

190355, la requête enregistrée le 24 septembre 1997 au secrétariat du ...

Vu 1°, sous le n° 190245, la requête enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTAUBAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté la demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois présentée par M. X... ;
Vu 2°, sous le n° 190355, la requête enregistrée le 24 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 1997^par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE MONTAUBAN et de M. X... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la VILLE DE MONTAUBAN :
Considérant que, par une décision du 22 juillet 1997, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration de fonctionnaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X... ; que la VILLE DE MONTAUBAN ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; qu'il en résulte que sa requête est irrecevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29 ( ...) Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation prévue à l'article 30 du décret susvisé du 1er avril 1992 ne peut proposerl'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives de fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois qu'à la condition que lesdits fonctionnaires soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 ; qu'il est constant que M. X... occupait, à la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, un emploi spécifique dont l'indice brut terminal était inférieur à 780 ; que la commission d'homologation était donc tenue de rejeter la demande de M. X... ; que, dès lors, les différents moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision de la commission sont inopérants ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains fonctionnaires auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives en méconnaissance des règles fixées par le décret du 1er avril 1992 est, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE MONTAUBAN et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTAUBAN, à M. Michel X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 190245
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-364 du 01 avril 1992 art. 27, art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 190245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190245.19980608
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