Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 8 mars 1996 et le 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne a confirmé la décision du 5 octobre 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans avec recherche directe d'emploi avec l'aide des services de l'Agence Nationale Pour l'Emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne du 21 décembre 1995 se borne à "confirmer la décision de la COTOREP en date du 5 octobre 1995, soit un placement en milieu ordinaire de production avec l'aide des services de l'ANPE, et attribution du statut de travailleur handicapé, de catégorie B pour cinq ans" ; qu'ainsi rédigée cette décision ne peut être regardée comme motivée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne du 21 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.