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08/06/1998 | FRANCE | N°178739

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juin 1998, 178739


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 8 mars 1996 et le 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne a confirmé la décision du 5 octobre 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé class

en catégorie B pour une durée de cinq ans avec recherche direct...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 8 mars 1996 et le 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne a confirmé la décision du 5 octobre 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans avec recherche directe d'emploi avec l'aide des services de l'Agence Nationale Pour l'Emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne du 21 décembre 1995 se borne à "confirmer la décision de la COTOREP en date du 5 octobre 1995, soit un placement en milieu ordinaire de production avec l'aide des services de l'ANPE, et attribution du statut de travailleur handicapé, de catégorie B pour cinq ans" ; qu'ainsi rédigée cette décision ne peut être regardée comme motivée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne du 21 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 178739
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 178739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178739.19980608
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