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08/06/1998 | FRANCE | N°162796

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juin 1998, 162796


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1994 et 14 mars 1995, présentés pour MM. Z... et Alain Y..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation implicite d'exploiter délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône aux consorts A... ;
2°) annule ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, et notamment son art

icle 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1994 et 14 mars 1995, présentés pour MM. Z... et Alain Y..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation implicite d'exploiter délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône aux consorts A... ;
2°) annule ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Z... COQUILLAT et de M. X... COQUILLAT,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-2-II alors en vigueur du code rural, est soumise à autorisation préalable l'exploitation de terres agricoles par les personnes physiques ne remplissant pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; qu'en application de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A..., par décision implicite du 4 décembre 1991, une autorisation d'exploiter 55 ha de terres jusqu'alors louées en fermage aux consorts Y..., à qui un congé avait été notifié, le 25 mars 1991, par les propriétaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 alors en vigueur du même code : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; que ces dispositions imposent à l'administration l'obligation de mettre les personnes intéressées à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, en les informant soit du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul, soit de la date à laquelle se réunit la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts Y... n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations devant la commission départementale des structures agricoles dans les conditions précédemment décrites ; que le seul envoi d'un formulaire à remplir concernant le cumul litigieux ne saurait à cet égard suppléer l'absence d'information quant à la date de réunion de la commission ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de MM. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Y..., qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à MM. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 août 1994 du tribunal administratif de Marseille et l'autorisation implicite de cumul d'exploitations agricoles délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône à MM. A... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Michel Y..., à MM. Gabriel, Jean-Pierre et Olivier A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 162796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162796
Numéro NOR : CETATEXT000007994055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;162796 ?
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