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08/06/1998 | FRANCE | N°160869

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juin 1998, 160869


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1994 et le 13 novembre 1994, présentés par M. Gérard Z..., demeurant à Chauvry (Val-d'Oise) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé M. X... à exploiter 40 ha, 60 a. de terrains situés sur le territoire des communes de Chauvry et Bethemont (95) ;
2

°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1994 et le 13 novembre 1994, présentés par M. Gérard Z..., demeurant à Chauvry (Val-d'Oise) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé M. X... à exploiter 40 ha, 60 a. de terrains situés sur le territoire des communes de Chauvry et Bethemont (95) ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural en vigueur à la date de l'autorisation donnée à M. X... d'exploiter 40 ha 60 a de terrains situés sur les territoires des communes de Chauvry et Bethemont : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée
Considérant qu'en se bornant à affirmer que la surface totale exploitée par M. X..., bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter contestée n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration conforme à celles faites à l'occasion d'opérations d'expropriations, sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen, M. Z... ne met pas le juge à même d'apprécier si le dossier soumis à la commission départementale des structures agricoles était inexact ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral, qui se fondait sur le motif tiré de ce que la demande de M. X... était l'agrandissement de son exploitation, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, si la décision attaquée se fonde également sur le fait que les terres étaient libres, alors que la réglementation issue des articles 188-1 et suivants du code rural, alors en vigueur, ne permet à l'autorité administrative de statuer qu'au vu des conditions définies par ces dispositions, au nombre desquelles ne figure pas le régime juridique de l'exploitation, l'indépendance des législations relatives, d'une part, aux baux ruraux, d'autre part, aux autorisations d'exploitation permettait, en tout état de cause, à l'autorité administrative de prendre la même décision au vu du seul motif tiré de l'agrandissement de l'exploitation ;

Considérant qu'en vertu de l'article 188-5-1 du code rural alors en vigueur, les autorisations d'exploiter doivent respecter les priorités définies par le schéma départemental des structures agricoles ; que, si le schéma applicable donne à l'installation des jeunes agriculteurs priorité sur l'agrandissement des exploitations existantes, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande autre que celle de M. X... n'a été présentée ; que, si M. Z... faitvaloir qu'il souhaitait obtenir l'autorisation en vue de l'exploitation, par son fils, des terres en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé une demande en ce sens, conformément aux dispositions des articles 188-1-II du code rural alors en vigueur ;
Considérant, enfin, que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision litigieuse, qui a pour effet de soustraire plus de 40 ha de son exploitation, porterait atteinte à l'autonomie de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1992 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Z..., à M. Y... Caille et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160869
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 160869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160869.19980608
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