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03/06/1998 | FRANCE | N°129284

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 129284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 septembre 1990 du maire de Longeville-sur-Mer (Vendée) retirant le permis de construire tacite dont ils étaient bénéficiaires et refusant de leur délivrer

un permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation et, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 septembre 1990 du maire de Longeville-sur-Mer (Vendée) retirant le permis de construire tacite dont ils étaient bénéficiaires et refusant de leur délivrer un permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation et, d'autre part, de l'arrêté du 24 janvier 1991 par lequel le maire de la même commune les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction qu'ils avaient entrepris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... disposaient d'un permis de construire tacite à compter de l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la réception, le 27 février 1990, par le maire de Longeville-sur-Mer (Vendée), de la mise en demeure qu'ils lui avaient adressée d'instruire la demande de permis de construire déposée par leurs soins le 9 février 1990, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "La Crabasse du Puits" ; que, par un arrêté du 10 septembre 1990, le maire a retiré ce permis tacite ; que, par un second arrêté du 24 janvier 1991, le maire a enjoint à M. et Mme X... de cesser les travaux qu'ils avaient entrepris ; que M. et Mme X... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes dont ils l'avaient saisi aux fins d'annulation de ces deux arrêtés des 10 septembre 1990 et 24 janvier 1991 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de ce jugement qu'il comporte le visa et l'analyse de l'ensemble des mémoires échangés entre les parties ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif" ; qu'eu égard à ce caractère définitif, l'annulation d'un plan d'occupation des sols, postérieurement au transfert de compétence, demeure sans influence sur celui-ci, le maire demeurant alors l'autorité compétente en matière de permis de construire ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'annulation par le juge administratif, le 8 mars 1984, du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, qui avait été approuvé le 25 novembre 1980, pour soutenir que le maire de cette commune n'était pas compétent pour retirer le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 de ce même code, "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendanttoute la durée du chantier. Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de décharge du dépôt de la demande" ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas que l'affichage mis en place sur le terrain comportait la copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévue par l'article R. 421-39 du même code ; que les conditions posées par l'article R. 490-7 précité pour que le délai de recours contentieux commence à courir n'étant dès lors pas remplies, le permis de construire tacite dont bénéficiaient M. et Mme X... n'était pas devenu définitif à la date à laquelle il a été retiré par le maire ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent soutenir que le caractère définitif de ce permis faisait obstacle à ce retrait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes au dossier" de demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article L. 310-1 du même code : "Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ... les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable" ; qu'à la suite de l'annulation, par le juge administratif, le 8 mars 1984, du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, l'établissement d'un nouveau plan a été prescrit par une délibération du conseil municipal du 7 juin 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme X... est situé dans une zone boisée, au sens de l'article L. 130-1 précité du code de l'urbanisme et qu'il est constant que la construction projetée nécessitait l'abattage d'arbres existant sur ce terrain ; qu'en vertu des dispositions précitées, une autorisation d'abattage était donc nécessaire et devait figurer au dossier de la demande de permis de construire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner sa légalité au regard des prescriptions de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, le permis de construire tacite dont M. et Mme X... étaient titulaires était entaché d'illégalité ; que, dès lors, le maire de Longeville-sur Mer a pu, à bon droit, le retirer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 1991 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux" ; que, d'autre part, le retrait d'un acte a en principe pour conséquence de priver d'effet ledit acte dès son édiction ;
Considérant que c'est sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 30 mai 1990 par un agent de la direction départementale de l'équipement habilité à cet effet, constatant que les travaux entrepris par M. et Mme X... n'avaient pas fait l'objet d'un permis de construire, que le maire de Longeville-sur-Mer a, le 24 janvier 1991, ordonné par arrêté motivé, la cessation de ces travaux ; que M. et Mme X... soutiennent que le procès-verbal du 30 mai 1990 ne pouvait servir de fondement légal à cet arrêté dès lors qu'il avait été dressé antérieurement au retrait du permis de construire tacite dont ils bénéficiaient, c'est-à-dire à une date à laquelle aucune infraction n'avait été commise ; mais considérant que, eu égard au caractère rétroactif du retrait prononcé par l'arrêté du 10 septembre 1990, les intéressés nepeuvent être regardés comme ayant été légalement titulaires d'un permis de construire à la date du procès-verbal du 30 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 10 septembre 1990 et du 24 janvier 1991 du maire de Longeville-sur-Mer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la commune de Longeville-sur-Mer une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... paieront à la commune de Longeville-sur-Mer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., à la commune de Longeville-sur-Mer (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129284
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, R490-7, R421-39, R421-3-1, L310-1, L130-1, L480-2
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 129284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:129284.19980603
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