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27/05/1998 | FRANCE | N°163846

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mai 1998, 163846


Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 22 et 29 décembre 1994 et le 10 juin 1996, présentés par M. Rabah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algér

ien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 22 et 29 décembre 1994 et le 10 juin 1996, présentés par M. Rabah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour ordonner, le 27 septembre 1994, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant algérien, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 mars 1994 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préincription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ;
Considérant que ce refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. X... n'a pas obtenu la licence en droit au cours de l'année 1992-1993 et, d'autre part, sur la circonstance que son incription en maîtrise de droit aurait reposé sur de fausses déclarations ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... qui était, à la date de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, régulièrement inscrit en maîtrise de droit à l'université Paris X Nanterre, ait fourni intentionnellement de fausses informations sur son cursus universitaire ; qu'à elle seule, la circonstance que l'intéressé n'ait pas obtenu la licence en droit au cours des années universitaires 1991-1992 et 1992-1993 ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, M. X... est fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant qui lui a été opposé ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 septembre 1994 est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1994 ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... par le préfet du Val-de-Marne le 27 septembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 163846
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie protocole annexe
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 163846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163846.19980527
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