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27/05/1998 | FRANCE | N°121417

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 121417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Germigny l'Evêque en date du 24 février 1989 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

ette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Germigny l'Evêque en date du 24 février 1989 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Germigny-l'Evêque :
Considérant que M. X..., qui réside à Germigny-l'Evêque, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération attaquée ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990 lui a été notifié, dans les formes prévues par l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 2 octobre 1990 ; que la requête de M. X..., dirigée contre ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1990 soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la commune de Germigny-l'Evêque doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est fondé, notamment, pour rejeter la demande de M. X..., sur les éléments contenus dans le mémoire en défense présenté par la commune de Germigny-l'Evêque le 25 mai 1990 ; que ces documents n'ont été communiqués à M. X... que le 2 juin 1990, soit quatre jours après l'audience publique ; qu'il appartenait en l'espèce au tribunal, eu égard au contenu de ce mémoire, de le communiquer à M. X... afin de lui permettre de présenter ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Germigny-l'Evêque en date du 24 février 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de Y..., membre du conseil municipal de Germigny-l'Evêque, a pris part à la délibération du 24 février 1989 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune, dont l'objet essentiel était de permettre la construction d'un terrain de golf ; que M. de Y..., qui était le gérant de la société projetant de réaliser ce terrain de golf et qui étaitpersonnellement à l'origine de ce projet était intéressé à cette opération ; que la circonstance que M. de Y... se serait abstenu lors du vote n'est pas de nature, compte tenu du rôle joué par lui dans la mise au point du projet de révision du plan d'occupation des sols, à établir que sa présence au conseil municipal n'a pas influencé la délibération ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la délibération du conseil municipal de Germigny-l'Evêque en date du 24 février 1989.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Germigny-l'Evêque en date du 24 février 1989 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Germigny-l'Evêque et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121417
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des communes L121-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, R138


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 121417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:121417.19980527
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