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20/05/1998 | FRANCE | N°184263

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 184263


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... demeurant 57 square des Sports, à Gonesse (95500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1996 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, d'ordonner, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour et de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 F à titre de frais irrépét

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... demeurant 57 square des Sports, à Gonesse (95500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1996 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, d'ordonner, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour et de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 F à titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 8 novembre 1996, notifié à M. X... sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même de l'existence d'un recours gracieux dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui n'a aucun effet suspensif ; qu'en mentionnant dans les visas de l'arrêté attaqué un refus de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une inexactitude de motivation ;
Considérant que, si M. X..., de nationalité algérienne, a épousé, le 2 octobre 1994 en Algérie, une de ses compatriotes résidant en France depuis sa naissance en 1961 et si, depuis son entrée en France, le 31 décembre 1994, il y a lui-même résidé de façon continue, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 novembre 1996, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184263
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 184263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184263.19980520
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