Vu 1°), sous le n° 173145, enregistrés le 27 septembre 1995 et le 26 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la SARL River Caravaning, dont le siège social est rue des Chevallières à Misy-sur-Yonne par Montereau (77130), représentée par son gérant domicilié audit siège ;
Vu 2°), sous le n° 173146, enregistrés aux mêmes dates, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la SARL Les Courtilles du Lido, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante domiciliée audit siège ;
Vu 3°), sous le n° 173147, enregistrés aux mêmes dates, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la SA Daugeron Caravaning, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général domicilié audit siège ;
Ces trois sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a réglementé le fonctionnement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes situés en zones inondables et, notamment, ordonné leur fermeture temporaire du 1er décembre au 15 mars de chaque année lorsqu'ils sont sis intégralement en zone submersible ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié notamment par le décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 février 1968 modifié susvisé pris en application du décret du 7 février 1959 susvisé : "Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que les préfets peuvent imposer aux gestionnaires de terrains de camping sis en zones submersibles des normes de fonctionnement allant jusqu'à la fermeture périodique desdits terrains, notamment pendant les périodes traditionnelles de crue des cours d'eau à proximité desquels ils sont situés ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, qui vise expressément les dispositions susrappelées du décret du 9 février 1968 modifié, le préfet de la Seine-et-Marne a agi en dehors de sa compétence et a excédé ses pouvoirs ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des droits acquis qui seraient nés des autorisations individuelles qui leur avaient été accordées pour contester la légalité de l'arrêté attaqué qui a un caractère réglementaire ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ordonnantl'évacuation des parties submersibles des terrains de camping ainsi que la fermeture de ces terrains lorsqu'ils sont intégralement situés en zone submersible pendant la période du 1er décembre au 15 mars de chaque année, laquelle correspond à la période habituelle de crues des cours d'eau de la Seine-et-Marne, le préfet a pris une mesure nécessaire et proportionnée aux risques encourus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL River Caravaning, de la SARL Les Courtilles du Lido et de la SA Daugeron Caravaning sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL River Caravaning, à la SARL Les Courtilles du Lido, à la SA Daugeron Caravaning, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.