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18/05/1998 | FRANCE | N°143730

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 143730


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 1990, a déchargé la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues" de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987,

concurrence d'une somme de 362 388 F ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 1990, a déchargé la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues" de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987, à concurrence d'une somme de 362 388 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, soumises à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues, notamment, par le III de l'article 44 bis du même code, peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, au titre des deux années suivant celle de leur création, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ... Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Nouvelle des X... Delmas (SNID) a été déclarée en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juillet 1986 ; que le plan de redressement arrêté par le même tribunal, le 25 novembre 1986, prévoyait notamment que la SNID sous-traiterait ses travaux d'imprimerie à la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues", qui louerait à cet effet son matériel et emploierait 85 de ses salariés, et que la SNID continuerait à assurer la commercialisation de cette production ; qu'en jugeant que ces faits caractérisaient une reprise de la SNID par la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues", permettant à cette dernière de satisfaire aux conditions posées par les dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts, alors qu'ainsi que l'avait lui-même relevé le tribunal de commerce, le plan de redressement de la SNID ne comportait aucun engagement de nature à garantir la pérennité de l'opération, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, les articles 2 et 3 de son arrêt doivent être annulés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues" ne peut être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 novembre 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues" devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société anonyme "Imprimerie d'Artigues".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1464 B, 44 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 143730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143730
Numéro NOR : CETATEXT000007991530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;143730 ?
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