Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X... demeurant à Miramont-Sensacq (40320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 août 1995 du ministre de l'environnement relatif au tir des colombidés à partir d'installations surélevées, dans le département des Landes, pour la campagne 1995-1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-570 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code rural : "Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés : 1°) pour prévenir la destruction ... des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant le tir au vol de la palombe dans certaines parties du département des Landes, le ministre de l'environnement se soit fondé sur des considérations étrangères à l'exercice rationnel du droit de chasse ; que si l'arrêté attaqué interdit l'une des formes de la chasse à la palombe, il ne fait pas obstacle à ce que tous les chasseurs pratiquent l'autre forme, à partir de "palombières", autorisée dans tout le département ; que l'arrêté attaqué ne crée pas une discrimination entre des chasseurs se trouvant dans des situations identiques ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 1995 du ministre de l'environnement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.