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29/04/1998 | FRANCE | N°182151

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 182151


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. JOUBERT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de la décision n° 96-128 du 7 mars 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ens

emble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. JOUBERT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de la décision n° 96-128 du 7 mars 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l'ont complété ou modifié, notamment le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leurs activités dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. JOUBERT tend à l'annulation de la décision du 7 mars 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que ce litige étant né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs, il appartient au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, d'en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils" en service dans ces territoires "recevront : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans leur rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisé, l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 est due pour la période du séjour réglementaire dans le territoire d'Outre-mer, et que le fonctionnaire maintenu en service effectif au-delà de la durée dudit séjour reçoit un supplément d'indemnité proportionnel au temps de séjour effectué en excédent ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien dans le territoire au-delà d'une durée égale à celle de deux séjours réglementaires ne saurait ouvrir droit à une nouvelle indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 15 octobre 1993, M. JOUBERT, professeur certifié de sciences naturelles, en poste depuis septembre 1989 au collège de Lano Alofivai (Wallis), a sollicité son maintien à Wallis pour une nouvelle durée de trois ans s'ajoutant à ses séjours, de 1989 à 1992 et de 1992 à 1995, dans le territoire ; que le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, l'a autorisé à effectuer un nouveau séjour sur le territoire de 1995 à 1998 par une décision prise le 7 mars 1996 ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 5 mai 1951, il ne saurait légalement prétendre au bénéfice d'une nouvelle indemnité d'éloignement au titre de ce nouveau séjour consécutif dans ce même territoire ;
Considérant que, dès lors, M. JOUBERT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la décision préfectorale du 7 mars 1996 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. JOUBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain JOUBERT, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 182151
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 182151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182151.19980429
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