Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant S.P. 69475, 00597, Armées ; M. X..., capitaine, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mars 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contestant sa non inscription au tableau d'avancement pour le grade de commandant au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972,
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975,
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre : "Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix" ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., promu capitaine le 1er août 1987, s'il avait vocation à une promotion au grade de commandant pour la dernière fois au titre du tableau d'avancement pour l'année 1996, ne disposait toutefois d'aucun droit à obtenir un tel avancement, et que tant les notes qui lui ont été attribuées depuis plusieurs années que les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques n'étaient pas en elles-même susceptibles de lui garantir son inscription au dit tableau d'avancement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il ne résulte des pièces versées au dossier ni que le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des mérites et des états de service de M. X... en s'abstenant de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 1996, ni qu'il aurait commis un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense rejetant son recours à l'encontre du tableau d'avancement des capitaines de l'armée de terre pour l'année 1996 est entachée d'illégalité, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NOMME et au ministre de la défense.