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29/04/1998 | FRANCE | N°168925

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 168925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1995 et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait droit à l'essentiel de sa requête dirigée contre le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant à ce que lui soit versée une indemnité en répara

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1995 et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait droit à l'essentiel de sa requête dirigée contre le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant à ce que lui soit versée une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de son éviction illégale, et d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-650 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets nos 78-571 et 78-572 du 25 avril 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement, en date du 6 avril 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a jugé que M. X..., agent non titulaire de l'Etat, ayant servi à l'étranger, au titre du ministère de la coopération, du 29 novembre 1973 au 28 octobre 1990, date à laquelle son contrat n'a pas été renouvelé au motif qu'aucun poste en coopération ou en métropole ne pouvait lui être proposé, devait se voir appliquer les dispositions des articles 73, 74 et 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que les décisions du ministre de la coopération radiant l'intéressé des effectifs du ministère en date du 7 septembre 1990 et du 7 décembre 1990, confirmative de la première, se trouvaient, en conséquence, entachées d'illégalité et devaient être annulées ; que le refus du ministre de la coopération, en date du 28 septembre 1992, de réintégrer M. X... à la date de son éviction et de régulariser sa situation a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1993 qui fixait, en outre, le montant des préjudices indemnisables de l'intéressé ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté que ce n'est que le 1er mars 1994 que le ministère de la coopération a offert un nouveau contrat à M. X..., a, par l'arrêt attaqué du 23 février 1995, jugé, d'une part, que le préjudice né de la perte de toute rémunération pendant la période du 28 octobre 1990 au 1er mars 1994, devait être calculé sur le traitement net afférent à l'indice du dernier contrat de l'intéressé et, d'autre part, que l'administration n'avait pas l'obligation légale de revaloriser l'indice de son traitement ;
Considérant que, pour exécuter les jugements susmentionnés, qui se fondaient sur les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 faisant obstacle à ce qu'il soit mis fin, sauf pour raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, aux fonctions des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, le ministre de la coopération devait seulement maintenir M. X... en fonction, nonobstant la circonstance que son contrat avait atteint son terme, sans devoir conclure avec lui un nouveau contrat ; qu'il n'était donc pas tenu de modifier les termes du contrat de M. X... en ce qui concerne, notamment, la fixation du niveau de sa rémunération ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative de Paris a commis une erreur de droit en estimant que l'administration n'avait pas d'obligation légale de majorer son indice de rémunération à l'occasion de son maintien en fonction ;
Sur le défaut de réponse à moyen :
Considérant qu'à supposer même qu'une grille indiciaire figurant dans un document interne du ministère de la coopération, ait établi un lien entre indice de rémunération et groupe de classement, ce document non publié et non légalement pris au regard desdispositions précitées du décret du 25 avril 1978, ne saurait avoir créé des droits au profit des agents concernés ; que, dès lors, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen tiré de la méconnaissance de ce document ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, seul le traitement net doit être pris en considération pour calculer le préjudice né de la perte de rémunération ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en retenant, pour le calcul de l'indemnité due pour la période au cours de laquelle le requérant a été privé d'emploi, le traitement net ;
Considérant que si le tribunal administratif n'a pas statué en premier ressort sur une demande indemnitaire de 7 374,92 F, pour l'année 1986, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, estimer que ce préjudice dont se prévaut M. X... est sans rapport avec le litige né du non renouvellement de son contrat, seul soumis aux premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 février 1995 de la cour administrative d'appel de Paris qui est suffisamment movité ;
Sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168925
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 78-571 du 25 avril 1978
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 168925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168925.19980429
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