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29/04/1998 | FRANCE | N°147283

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 147283


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993 présentés par le COMITE ANTI-POLLUTION VIVRE EN MAURIENNE-VILLARBERNON et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés interministériels du 10 juillet 1991 déclarant d'utilité publique des travaux de modification et d'installation de la ligne électrique "Grande Ile Piossasco" comportant deux circuits de 400 kv

;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993 présentés par le COMITE ANTI-POLLUTION VIVRE EN MAURIENNE-VILLARBERNON et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés interministériels du 10 juillet 1991 déclarant d'utilité publique des travaux de modification et d'installation de la ligne électrique "Grande Ile Piossasco" comportant deux circuits de 400 kv ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France ;
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes règlementaires des ministres ..." ;
Considérant que deux des arrêtés interministériels dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif de Grenoble ont pour objet, d'une part, de déclarer d'utilité publique les travaux d'établissement de lignes électriques dans le département de la Savoie, d'autre part, d'approuver les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols de diverses communes rendues nécessaires par la déclaration d'utilité publique ; que, compte-tenu de l'existence de ces mesures d'approbation, ces arrêtés revêtent dans leur ensemble le caractère d'actes règlementaires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le tribunal administratif n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes dirigées contre ces arrêtés, non plus que sur celles, connexes à ces dernières, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel autorisant l'exécution des travaux en cause ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande, dont le Conseil d'Etat se trouve saisi en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si l'appréciation de l'utilité publique du projet à laquelle le public est invité implique que le dossier soumis à enquête à cette fin fasse état du coût de l'opération envisagée, lors même qu'aucun texte légalement applicable n'impose expressément la présence de cet élément dans ce dossier, il ressort de l'examen de ce dernier qu'il indiquait le coût du projet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux déclarations d'utilité publique des travaux d'électricité qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ne limite dans le temps la portée de l'enquête publique, et donc n'impose que la décision prise au vu de cette enquête le soit dans un délai déterminé après celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que les circonstances de fait, tenant au marché de l'électricité ou aux besoins prévisibles de la vallée de la Maurienne, auraient évolué après l'enquête publique à un point tel que cette dernière doive être regardée comme étant devenue caduque à la date des décisions attaquées ; que par suite le moyen tiré de ce que ces dernières sont intervenues deux ans après la clôture de l'enquête ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils attaquent seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un ouvrage d'électricité ayant pour finalité essentielle le développement d'échanges intracommunautaires d'électricité avec l'Italie par la construction d'une ligne à deux circuits reliant Grande Ile à la frontière italienne par le col du Petit Mont Cenis, accompagné de la modificationdes lignes existantes aux abords de l'ouvrage et de l'établissement d'une ligne régionale Longefan-la-Saussaz, comporterait, compte tenu des précautions prises pour en limiter la gêne ou les risques en matière de sécurité des personnes, d'habitat, de nuisances et d'atteinte à la faune et à la flore, des inconvénients excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Le jugement, en date du 31 décembre 1992, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le COMITE ANTI-POLLUTION VIVRE EN MAURIENNE-VILLARBERNON, le COMITE DE SAVOIE DE VOL LIBRE, le MOUVEMENT HOMME ET NATURE, l'ASSOCIATION MONTDENIS VILLAGE VIVANT, l'ASSOCIATION VIVRE A BRAMANS, l'ASSOCIATION VALORISATION DE LA MAURIENNE, l'ASSOCIATION S.O.S. EXPROPRIATION ISERE ET SAVOIE et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA LAUZIERE, ensemble le surplus des conclusions de leur requête susvisée, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-POLLUTION VIVRE EN MAURIENNE-VILLARBERNON, au COMITE DE SAVOIE DE VOL LIBRE, au MOUVEMENT HOMME ET NATURE, à l'ASSOCIATION MONTDENIS VILLAGE VIVANT, à l'ASSOCIATION VIVRE A BRAMANS, à l'ASSOCIATION VALORISATION DE LA MAURIENNE, à l'ASSOCIATION S.O.S. EXPROPRIATION ISERE ET SAVOIE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA LAUZIERE, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147283
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 147283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147283.19980429
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